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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
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Article L172-1 A En savoir plus

Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L172-1