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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
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Article L583-5 En savoir plus

En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L583-1 à L583-4

Suivant : Article L591-1 à L591-5