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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2421-7 En savoir plus

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.



NOTA :



Article L2421-8 En savoir plus

L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1 , que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L2421-9