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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3231-2 En savoir plus

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :

1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;

2° Une participation au développement économique de la nation.



NOTA :



Article L3231-3 En savoir plus

Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L3231-4 à L3231-5