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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1423-3 En savoir plus

Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.



NOTA :



Article L1423-4 En savoir plus

Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement.



NOTA :



Article L1423-5 En savoir plus

Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.

Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.



NOTA :



Article L1423-6 En savoir plus

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article L1423-7 En savoir plus

Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1423-1 à L1423-2

Suivant : Article L1423-8 à L1423-11