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Code du travail
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Article L3322-9 En savoir plus

Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 ou à l'article L. 3324-2 , est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2009.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2007, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3322-1 à L3322-8

Suivant : Article L3323-1 à L3323-3