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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2135-7 En savoir plus

Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8 , un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article L2135-8 En savoir plus

Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2135-1 à L2135-6

Suivant : Article L2136-1 à L2136-2