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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R237-10 En savoir plus

Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.

Article D237-11 En savoir plus

Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.

Article D237-12 En savoir plus

Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.

Article D237-14 En savoir plus

Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :

" Art.D. 910-20.-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.

" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation . Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.

" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.

" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :

" 1° Cinq représentants de l'administration ;

" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;

" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;

" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "



NOTA :

(1) : L'article L. 237-2 du code de l'éducation a été abrogé par l'article 19 IV de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 et par l'article 78 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D237-9

Suivant : Article R237-15 à R237-27