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Code de l'organisation judiciaire
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L562-25 En savoir plus

Les dispositions des articles L. 311-1 , L. 311-3 , L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article L562-26 En savoir plus

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.

Article L562-27 En savoir plus

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article L562-28 En savoir plus

Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

Les assesseurs ont voix délibérative.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L562-1 à L562-24-1

Suivant : Article L562-29 à L562-34