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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4614-3 En savoir plus

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;
2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;
3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;
4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.



NOTA :



Article L4614-4 En savoir plus

Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 4613-4 , les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.



NOTA :



Article L4614-5 En savoir plus

Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur.



NOTA :



Article L4614-6 En savoir plus

Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

1° Aux réunions ;

2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L4614-1 à L4614-2

Suivant : Article L4614-7 à L4614-11