Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de la voirie routière
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales.
Article R*131-3 En savoir plus

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation.

Le même arrêté précise :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

Article R*131-4 En savoir plus

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil général est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.

Article R*131-5 En savoir plus

I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend :

a) Une notice explicative ;

b) Un plan de situation ;

c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre :

a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ;

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

Article R*131-6 En savoir plus

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

Article R*131-7 En savoir plus

Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Article R*131-8 En savoir plus

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R*131-1 à R*131-2

Suivant : Article R*131-9 à R*131-11