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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R481-7 En savoir plus

Pour l'accomplissement exclusif des missions qui leur sont attribuées par l'article L. 121-1 et les articles R. 421-2 et D. 422-2 , et conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les établissements publics d'enseignement des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont autorisés à collecter, conserver et traiter les informations nominatives relatives à l'organisation de l'enseignement religieux dispensé dans ces établissements qui, directement ou indirectement, font apparaître les opinions religieuses.

Article R481-8 En savoir plus

Les règles relatives aux institutions et au personnel des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage, au contrôle de leur activité et de leur fonctionnement administratif et financier sont fixées par les articles du code du travail mentionnés aux articles R. 431-1 à R. 431-5.
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-23.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D481-2 à D481-6

Suivant : Article D491-1 à D491-7