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Code de déontologie des architectes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 11 En savoir plus

Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.

Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.

Article 12 En savoir plus

L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.

Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.

Article 13 En savoir plus

L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés.

Article 14 En savoir plus

Lorsque l'architecte est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute.

Article 15 En savoir plus

L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture doit, avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire [*obligation*] connaître à celui-ci les liens définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, l'architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au conseil régional de l'Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées.

Article 16 En savoir plus

Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :

- l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;

- l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;

- la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;

- l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;

- l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ;

- le choix des matérieux et des couleurs.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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