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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel
Article 250 En savoir plus

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.



NOTA :

Article 250-1 En savoir plus

Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.



NOTA :

Article 250-2 En savoir plus

En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.



NOTA :

Article 250-3 En savoir plus

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.



NOTA :



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 248 à 249-4

Suivant : Article 251