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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 226-8 En savoir plus

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-9 En savoir plus

Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 226-1 à 226-7

Suivant : Article 226-10 à 226-12