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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1252-4 En savoir plus

Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.



NOTA :



Article L1252-5 En savoir plus

Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise de travail à temps partagé.

Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.



NOTA :



Article L1252-6 En savoir plus

La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.



NOTA :



Article L1252-7 En savoir plus

Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles quelles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.



NOTA :



Article L1252-8 En savoir plus

Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers.

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.



NOTA :



Article L1252-9 En savoir plus

La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1252-1 à L1252-3

Suivant : Article L1252-10 à L1252-13