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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L215-5 En savoir plus

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse mentionnée au premier alinéa.

Article L215-6 En savoir plus

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en ?uvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4 , pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants.

Article L215-7 En savoir plus

I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle. II.-Siègent également avec voix consultative : 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ; 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1 , seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L215-1 à L215-4-1

Suivant : Article L216-1