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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2343-2 En savoir plus

Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an.
Il est notamment informé sur :
1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ;
2° Sa situation économique et financière ;
3° L'évolution probable de ses activités ;
4° La production et les ventes ;
5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;
6° Les investissements ;
7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;
8° Les transferts de production ;
9° Les fusions ;
10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ;
11° Les licenciements collectifs.



NOTA :



Article L2343-3 En savoir plus

Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen est consulté lors d'une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article L. 2343-2.
La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre.



NOTA :



Article L2343-4 En savoir plus

Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé.

Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec l'employeur afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau.

Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport.

Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.

Pour l'application de ces dispositions, l'employeur peut être remplacé par son représentant ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2343-1

Suivant : Article L2343-5 à L2343-6