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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5133-8 En savoir plus

Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.

L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

Article L5133-9 En savoir plus

L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles .L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.

Article L5133-10 En savoir plus

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L5132-16 à L5132-17

Suivant : Article L5133-11