1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :
a) à titre de déclaration sommaire :
- le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;
- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.
2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.