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| Code de la voirie routière | |
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Section 1 : Servitudes de visibilité. L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement. Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.
L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012
 | Précédent : Article R*113-1 à R113-11 |
| | Suivant : Article R*115-1 à R*115-4 |  |
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