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Code de la voirie routière
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L119-2 En savoir plus

Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.

Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

Article L119-3 En savoir plus

Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l'article L. 119-2 , mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret.

Article L119-4 En savoir plus

I. ? Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.

II. ? L'Etat tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. Acette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'Etat les informations prévues par cette décision.

III. ? Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d'Etat visant à assurer la mise en ?uvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.

IV. ? Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage, qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage "CE ? . Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.

Si un constituant muni d'un marquage "CE? ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L119-1

Suivant : Article L119-5 à L119-8