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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article L2344-1 En savoir plus

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord ainsi que le nombre minimum et maximum de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué dans les mêmes conditions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'employeur et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2343-7 à L2343-19

Suivant : Article L2344-2 à L2344-9