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Code des douanes
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 113 En savoir plus

1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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