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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5213-1 En savoir plus

Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.



NOTA :



Article L5213-2 En savoir plus

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles . Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.



NOTA :




Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L5212-17

Suivant : Article L5213-3 à L5213-5