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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L481-1 En savoir plus

Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale, sont soumis à l'autorisation de l'Etat.

Article L481-2 En savoir plus

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 114-13 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L471-1 à L471-4

Suivant : Article L482-1 à L482-5