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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L357-2 En savoir plus

La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.

Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé par décret, la pension de vieillesse est affectée de coefficients de minoration.



NOTA :
Code de la sécurité sociale D357-8 : non application.

Article L357-3 En savoir plus

Les dispositions de l'article L. 351-12 et du premier alinéa de l'article L. 351-13 sont applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.



NOTA :
Code de la sécurité sociale L357-15 : champ d'application de l'article L357-3.

Article L357-4 En savoir plus

Les dispositions des articles L. 351-1 , L. 351-4-1 , L. 351-5, L. 351-6, L. 351-7-1, L. 351-8, L.531-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 août 2003.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L357-1

Suivant : Article L357-5 à L357-8