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Code de la consommation
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Article R331-10 En savoir plus

La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.

La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales dont relève le débiteur.

Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

Article R331-10-1 En savoir plus

Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus à l'article L. 331-3-1 .



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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Suivant : Article R331-11 à R331-11-3   


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