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Code de l'organisation judiciaire
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L122-1 En savoir plus

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Article L122-2 En savoir plus

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.

Article L122-3 En savoir plus

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L121-3 à L121-4

Suivant : Article L122-4