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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2262-1 En savoir plus

Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.



NOTA :



Article L2262-2 En savoir plus

L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies.



NOTA :



Article L2262-3 En savoir plus

L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers.



NOTA :



Article L2262-4 En savoir plus

Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2261-24 à L2261-31

Suivant : Article L2262-5 à L2262-8