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Code de la recherche
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L114-1 En savoir plus

Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte.

Article L114-1-1 En savoir plus

Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.

Article L114-2 En savoir plus

Les organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodique.

Article L114-3 En savoir plus

L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

Ces procédures respectent le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L113-1 à L113-3

Suivant : Article L114-3-1 à L114-3-7