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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1454-1 En savoir plus

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1453-1 à L1453-4

Suivant : Article L1454-2 à L1454-4