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Code de justice administrative
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Article R224-3 En savoir plus

Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 du présent code.

Article R224-4 En savoir plus

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Article R224-5 En savoir plus

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".

Article R224-6 En savoir plus

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R224-1 à R224-2

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