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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3171-1 En savoir plus

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2 , l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.



NOTA :




Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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