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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3141-1 En savoir plus

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.



NOTA :



Article L3141-2 En savoir plus

Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L3134-1 à L3134-15

Suivant : Article L3141-3 à L3141-11