I.-Les articles R. 331-1 , R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte :
1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ;
3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
4° Les références au " juge du tribunal d'instance " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ;
5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ;
6° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier 2013, au service chargé de la publicité foncière.
7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ".
a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 " ;
b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
c) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;
d) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".