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Code de la propriété intellectuelle
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R122-1 En savoir plus

Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5 , le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R111-1 à R111-2

Suivant : Article R122-2 à R122-12