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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R914-1 En savoir plus

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires.

Article R914-2 En savoir plus

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.

Article R914-3 En savoir plus

Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R564-1 à D564-11

Suivant : Article R914-4 à R914-6