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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R223-1 En savoir plus

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.

Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R222-4

Suivant : Article R223-2 à R223-7