Les dispositions des articles 343 à 344 , du dernier alinéa de l'article 345 , des articles 346 à 350 , 353, 353-1, 353-2, 355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.