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Code civil
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 360 En savoir plus

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Article 361 En savoir plus

Les dispositions des articles 343 à 344 , du dernier alinéa de l'article 345 , des articles 346 à 350 , 353, 353-1, 353-2, 355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

Article 362 En savoir plus

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 355 à 359

Suivant : Article 363 à 370-2