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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1252-1 En savoir plus

Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.



NOTA :



Article L1252-2 En savoir plus

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1 , est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.



NOTA :



Article L1252-3 En savoir plus

Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de travail à temps partagé.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L1252-4 à L1252-9