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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R222-1 En savoir plus

Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2 , le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.

Article R222-2 En savoir plus

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Article R222-3 En savoir plus

Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R221-1 à R221-3

Suivant : Article R222-4