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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 133-2 En savoir plus

Sous réserve des dispositions de l'article 213-5 , les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 133-3 En savoir plus

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 133-4 En savoir plus

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.



NOTA :
(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 :
Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).

Article 133-5 En savoir plus

Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.

Article 133-6 En savoir plus

Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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