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Code de l'organisation judiciaire
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-1 En savoir plus

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Article L121-2 En savoir plus

Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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