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Code de la voirie routière
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R*123-1 En savoir plus

Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Article R*123-2 En savoir plus

I. - Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.

II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3 , le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article R*123-3 à R*123-4