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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L378-1 En savoir plus

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en espèces à l'issue du congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20 du code du travail, l'assuré, sous réserve toutefois de reprendre son activité et de n'avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée, doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du présent code, la période de congé n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L377-2 à L377-5

Suivant : Article L380-1 à L380-4