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Code de la consommation
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Article R215-1 En savoir plus

Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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