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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
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Article 1607 A En savoir plus

I. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d'établissements publics.
II. Pour le calcul de la répartition prévue au I de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I.
III. (Périmé).



NOTA :

Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-6. 2. 2. de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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