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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

SECTION 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article R623-4 En savoir plus

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 , de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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