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Code de l'organisation judiciaire
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R123-20 En savoir plus

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R123-21 En savoir plus

Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R123-22 En savoir plus

Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.

Article R123-23 En savoir plus

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 de ce code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article R123-24 En savoir plus

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile .

En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

Article R123-25 En savoir plus

Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24 , les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R123-3 à R123-19

Suivant : Article R124-1 à R124-2